du 18 janvier 1975
TITRE PREMIER Article premier. La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. Art. 2. Est suspendue pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'application des dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 317 du Code pénal lorsque l'interruption volontaire de la grossesse est pratiquée avant la fin de la dixième semaine par un médecin dans un établissement d'hospitalisation public ou un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L 176 du Code de la santé publique. TITRE II Art. 3. Après le chapitre III du titre premier du Livre II du Code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis intitulé "Interruption volontaire de la grossesse". Art. 4. La section I du chapitre III bis du titre premier du Livre II du Code de la santé publique est ainsi rédigée : " SECTION I " Interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant la fin de la dixième semaine. " Art. L. 162-1. - La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la dixième semaine de grossesse. " Art. L. 162-2. - L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin. |